RVJ / ZWR 2014 101 Assurance-vieillesse Altersversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 19 juin 2013, Fiduciaire X. c. Caisse de compensation du canton du Valais – TCV S1 13 30 Reprise de frais (art. 5 al. 2 LAVS) - Là où il est établi que des frais généraux ont été encourus mais où des circonstances spéciales empêchent la preuve stricte de ces frais, ceux-ci doivent être estimés par la caisse de compensation. - Lorsqu’il s’agit de montants forfaitaires (frais de véhicules), ceux-ci doivent corres- pondre, dans leur ensemble, aux frais effectifs, c’est-à-dire qu’ils doivent refléter les circonstances effectives du cas. Spesenvergütungen (Art. 5 Abs. 2 AHVG) - Sind Unkosten mit Sicherheit entstanden, aber lassen sie sich wegen der besondern Verhältnisse im einzelnen Fall nicht nachweisen, so sind sie von der Ausgleichs- kasse zu schätzen. - Wenn es sich beim gewährten Unkostenersatz um eine pauschale Vergütung (Fahr- zeugspesen) handelt, so muss diese Pauschale den effektiven Unkosten zumindest gesamthaft gesehen entsprechen, d.h. sie muss mit den im Einzelfall tatsächlich
Sachverhalt
A. La Fiduciaire X_________ à A_________ est affiliée en tant qu’employeur à la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC). Le 28 novembre 2012, cette entreprise a fait l’objet d’un contrôle de salaires portant sur les années 2010 et 2011 et effectué par le réviseur de la caisse, lequel a notamment procédé à des reprises de frais forfaitaires concernant les trois directeurs de la société, B_________, C_________ et D_________. Par décision du 10 décembre 2012, la CCC a réclamé en conséquence à l’employeur un montant de 11 114 fr. 30 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, frais de gestion et intérêts moratoires inclus. Celui-ci a formé opposition contre cette décision le 21 décembre suivant, que la caisse a rejetée par décision sur opposition du 25 janvier 2013. B. Agissant au nom de la fiduciaire, B_________ a, le 22 févier 2013, demandé à la CCC une prolongation du délai de recours, ce que celle-ci a refusé tout en adressant cette requête céans le 27 février suivant. Le 4 mars 2013, la cour a constaté que l’envoi du 22 février 2013 ne satisfaisait pas aux exigences minimales relatives à la recevabilité du recours et a imparti un bref délai à la recourante pour compléter son écriture. Celle-ci a fait le nécessaire le 20 mars 2013 en concluant, sous suite de frais, à l’abandon par la caisse des reprises de frais de véhicules des trois directeurs de la société. Dans sa réponse du 30 avril 2013, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L’employeur n’a pas répliqué.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le litige porte uniquement sur les reprises de frais de véhicules concernant les trois directeurs de la Fiduciaire X_________ durant les années 2010 et 2011. 2.1 Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail
- 3 - effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Selon cette description du salaire déterminant, sont en principe soumis à l'obligation de payer les cotisations paritaires tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n'auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 131 V 444 consid. 1.1 p. 446 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_683/2007 du 26 mai 2008 consid. 1). 2.2 Le salaire déterminant est en principe un salaire net. Les indemnités versées par l'employeur valant dédommagement pour frais encourus (par ex. pour les frais de déplacement ou de représentation) doivent en être distraites (art. 7 et 9 RAVS). A cet égard, il faut s'en tenir aux règles suivantes :
- les frais généraux doivent être déduits à concurrence de leur montant effectif (RCC 1983 p. 310) ;
- l'employeur et/ou le salarié doivent établir la preuve des frais généraux (RCC 1990
p. 41) ;
- là où il est établi que des frais généraux ont été encourus mais où des circonstances spéciales empêchent la preuve stricte de ces frais, ceux-ci doivent être estimés par la caisse de compensation (RCC 1990 p. 41). Celle-ci retient les frais que l'employeur et/ou le salarié rendent vraisemblables et qui sont usuels dans la profession considérée (RCC 1983 p. 310) ;
- les déductions de frais admises lors de la taxation fiscale n'ont pas force obligatoire pour la caisse de compensation (VSI 1996 p. 265 consid. 3b et 1994 p. 170 consid. 3b). Elles peuvent toutefois être reprises lorsque l'autorité fiscale a dans le cas particulier, établi les frais sur la base d'une enquête spéciale (TC S1 12 72 du 11 septembre 2012 et S1 05 87 du 26 août 2005). Si les caisses de compensation ne sont pas liées par les déductions de frais admises lors de la taxation fiscale, elles peuvent toutefois les reprendre lorsque l’employeur décompte les frais conformément aux prescriptions fiscales sur la base de justificatifs ou par des indemnités forfaitaires par type de dépenses de sorte que leur montant ne doit pas être indiqué dans le certificat de salaire pour la déclaration fiscale (cf. chiffre 13.1.1 du certificat de salaire et no 52 du guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rente publié par la Conférence suisse des impôts et l’Administration fédérale des contributions - ch. 3011 DSD). La caisse de compensation admet les règlements de remboursement des frais approuvés par les autorités fiscales, lorsqu’ils sont conformes au droit de l’AVS et que les frais approuvés ne sont pas manifestement exagérés (ch. 3012 DSD). Lorsqu’il n’est pas possible de prouver le montant des frais effectifs et en l’absence d’un règlement de remboursement des frais approuvé par l’autorité fiscale compétente, le montant forfaitaire indiqué dans le certificat de salaire à l’intention des autorités
- 4 - fiscales sera admis à titre d’indemnité pour frais encourus, à moins qu’il soit manifestement exagéré. Il peut notamment permettre d’indemniser les frais de voiture, de représentation, les frais divers ou encore d’autres frais (ch. 3013 DSD). Le forfait doit correspondre pour le moins dans son ensemble aux frais effectifs, c’est- à-dire qu’il doit refléter les circonstances effectives du cas. Ce point doit être tranché en se fondant sur les circonstances de la situation concrète (ch. 3014 DSD). Si les paiements de l’employeur désignés comme indemnités pour frais encourus paraissent exagérés, la caisse de compensation doit examiner s’ils correspondent aux dépenses effectives. Dans le cas contraire, il faut les réexaminer (ch. 3015 DSD). 3.1 Le contrôle d'employeur du 28 novembre 2012 porte sur les années 2010 et 2011. La contestation a uniquement trait à la reprise des frais de véhicules concernant B_________, C_________ et D_________, lesquels ont perçu chacun un montant annuel de 15 000 francs à ce titre, que la caisse a ramené à 6000 francs, d’où une reprise de salaires de 9000 francs par personne et par année. La recourante reproche principalement à la CCC d’avoir ramené ces frais à 6000 francs, ce qui correspond, selon la décision entreprise, à des déplacements à hauteur de 25 000 km environ pour les trois directeurs de la fiduciaire (3 x 6000 x 0.70/km), alors que ceux-ci effectueraient chacun 21 000 km environ par année. 3.2 La Cour ne peut toutefois la suivre pour plusieurs raisons. L’on a vu en effet ci- devant qu’il appartenait à l'employeur et/ou au salarié d’établir la preuve des frais généraux et que si des circonstances spéciales empêchaient la preuve stricte de ces frais, ceux-ci devaient être estimés par la caisse de compensation, laquelle retient en règle générale les frais rendus vraisemblables ou qui sont usuels dans la profession considérée. En l’espèce, le réviseur de la CCC a constaté que chacun des directeurs percevait un salaire annuel brut de 100 000 francs auquel s’ajoutait une indemnité forfaitaire de 8000 francs pour les frais de représentation et de 15 000 francs pour les frais de véhicule (indemnités non mentionnées dans le certificat de salaire 2011). Selon les chiffres 3000 ss DSD et la détermination de la Conférence suisse des impôts, ces indemnités forfaitaires ne doivent pas dépasser 5% du salaire, ce qui justifie déjà les reprises effectuées. Les indemnités de 45 000 francs pour l’usage des véhicules privés révèlent ainsi une disproportion évidente, voire excessive si l’on tient compte du fait que l’autorité fiscale (de même que les caisses de compensation) admet un forfait de 0 fr. 70 par km en voiture, ce qui représenterait en l’espèce 64 286 km (45 000 : 0,7). Or, s’il peut être admis que certains clients de la fiduciaire résident dans E_________ et même à F_________, il est pour le moins vraisemblable que la majorité d’entre eux se trouve dans la région de A_________, ce qui limite ainsi les déplacements des directeurs de la fiduciaire. D’autre part, l’on ne saurait reprocher à la CCC d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation dans la mesure où les frais de véhicules admis représentent 25 000 km environ - ce qui correspond à ce que la cour a généralement retenu dans des cas
- 5 - semblables de bureaux fiduciaires ou d’agences immobilières en Valais (cf. ATCA C. du 12 mai 1999, A. du 2 septembre 1998, et F. du 12 juin 1996) - et où la caisse a également relevé qu’il ressortait du compte des frais de représentation quelques factures de frais effectifs non compris dans les montants forfaitaires précités. 3.3 Le propre des frais forfaitaires réside dans le fait qu’ils ne peuvent être prouvés par pièces ni déduits tels quels, ce qui justifie une pleine appréciation de la part de la caisse de compensation (RCC 1990 p. 44 consid. 5), voire un refus de les considérer comme tels lorsque rien ne plaide en leur faveur. En l’occurrence, la décision contestée ne saurait être taxée d'arbitraire dans la mesure où ni la CCC, ni la cour n'ont à s'écarter des constatations du réviseur de la caisse de compensation, dont la preuve de l'inexactitude fait défaut (TC S1 12 72 et S1 12 107 du 11 septembre 2012 ; TC S1 03 150 du 22 mars 2004). Conformément à la jurisprudence constante, il convient plutôt de ne retenir, parmi les faits allégués, que ceux qui ont un caractère plausible : ni l'administration, ni le juge ne sauraient être astreints à accepter sans restriction les dires des recourants (RCC 1983 p. 31 ; ATF 105 Ib 117 ; 104 V 211). A cet égard, les reprises opérées par l'intimée reposent d’une part sur la comptabilité de la fiduciaire, examinée par le réviseur lors du contrôle d’employeur, dans le respect des principes légaux et jurisprudentiels énoncés, et d’autre part, on l’a vu, sur ce qui est généralement admis dans des cas similaires.
E. 4 En conséquence, dans la mesure où les montants repris sont en relation directe avec les rapports de travail, ils entrent de plein droit dans les salaires déterminants et doivent être soumis à cotisations dans la mesure fixée par la caisse de compensation. Le recours est ainsi rejeté et la décision sur opposition du 25 janvier 2013 est confirmée. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais.
Sion, le 19 juin 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 13 30
JUGEMENT DU 19 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier
en la cause
FIDUCIAIRE X_________, recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(art. 5 al. 2 LAVS ; reprise de frais)
- 2 -
Faits
A. La Fiduciaire X_________ à A_________ est affiliée en tant qu’employeur à la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC). Le 28 novembre 2012, cette entreprise a fait l’objet d’un contrôle de salaires portant sur les années 2010 et 2011 et effectué par le réviseur de la caisse, lequel a notamment procédé à des reprises de frais forfaitaires concernant les trois directeurs de la société, B_________, C_________ et D_________. Par décision du 10 décembre 2012, la CCC a réclamé en conséquence à l’employeur un montant de 11 114 fr. 30 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, frais de gestion et intérêts moratoires inclus. Celui-ci a formé opposition contre cette décision le 21 décembre suivant, que la caisse a rejetée par décision sur opposition du 25 janvier 2013. B. Agissant au nom de la fiduciaire, B_________ a, le 22 févier 2013, demandé à la CCC une prolongation du délai de recours, ce que celle-ci a refusé tout en adressant cette requête céans le 27 février suivant. Le 4 mars 2013, la cour a constaté que l’envoi du 22 février 2013 ne satisfaisait pas aux exigences minimales relatives à la recevabilité du recours et a imparti un bref délai à la recourante pour compléter son écriture. Celle-ci a fait le nécessaire le 20 mars 2013 en concluant, sous suite de frais, à l’abandon par la caisse des reprises de frais de véhicules des trois directeurs de la société. Dans sa réponse du 30 avril 2013, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L’employeur n’a pas répliqué.
Considérant en droit
1. Le litige porte uniquement sur les reprises de frais de véhicules concernant les trois directeurs de la Fiduciaire X_________ durant les années 2010 et 2011. 2.1 Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail
- 3 - effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Selon cette description du salaire déterminant, sont en principe soumis à l'obligation de payer les cotisations paritaires tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n'auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 131 V 444 consid. 1.1 p. 446 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_683/2007 du 26 mai 2008 consid. 1). 2.2 Le salaire déterminant est en principe un salaire net. Les indemnités versées par l'employeur valant dédommagement pour frais encourus (par ex. pour les frais de déplacement ou de représentation) doivent en être distraites (art. 7 et 9 RAVS). A cet égard, il faut s'en tenir aux règles suivantes :
- les frais généraux doivent être déduits à concurrence de leur montant effectif (RCC 1983 p. 310) ;
- l'employeur et/ou le salarié doivent établir la preuve des frais généraux (RCC 1990
p. 41) ;
- là où il est établi que des frais généraux ont été encourus mais où des circonstances spéciales empêchent la preuve stricte de ces frais, ceux-ci doivent être estimés par la caisse de compensation (RCC 1990 p. 41). Celle-ci retient les frais que l'employeur et/ou le salarié rendent vraisemblables et qui sont usuels dans la profession considérée (RCC 1983 p. 310) ;
- les déductions de frais admises lors de la taxation fiscale n'ont pas force obligatoire pour la caisse de compensation (VSI 1996 p. 265 consid. 3b et 1994 p. 170 consid. 3b). Elles peuvent toutefois être reprises lorsque l'autorité fiscale a dans le cas particulier, établi les frais sur la base d'une enquête spéciale (TC S1 12 72 du 11 septembre 2012 et S1 05 87 du 26 août 2005). Si les caisses de compensation ne sont pas liées par les déductions de frais admises lors de la taxation fiscale, elles peuvent toutefois les reprendre lorsque l’employeur décompte les frais conformément aux prescriptions fiscales sur la base de justificatifs ou par des indemnités forfaitaires par type de dépenses de sorte que leur montant ne doit pas être indiqué dans le certificat de salaire pour la déclaration fiscale (cf. chiffre 13.1.1 du certificat de salaire et no 52 du guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rente publié par la Conférence suisse des impôts et l’Administration fédérale des contributions - ch. 3011 DSD). La caisse de compensation admet les règlements de remboursement des frais approuvés par les autorités fiscales, lorsqu’ils sont conformes au droit de l’AVS et que les frais approuvés ne sont pas manifestement exagérés (ch. 3012 DSD). Lorsqu’il n’est pas possible de prouver le montant des frais effectifs et en l’absence d’un règlement de remboursement des frais approuvé par l’autorité fiscale compétente, le montant forfaitaire indiqué dans le certificat de salaire à l’intention des autorités
- 4 - fiscales sera admis à titre d’indemnité pour frais encourus, à moins qu’il soit manifestement exagéré. Il peut notamment permettre d’indemniser les frais de voiture, de représentation, les frais divers ou encore d’autres frais (ch. 3013 DSD). Le forfait doit correspondre pour le moins dans son ensemble aux frais effectifs, c’est- à-dire qu’il doit refléter les circonstances effectives du cas. Ce point doit être tranché en se fondant sur les circonstances de la situation concrète (ch. 3014 DSD). Si les paiements de l’employeur désignés comme indemnités pour frais encourus paraissent exagérés, la caisse de compensation doit examiner s’ils correspondent aux dépenses effectives. Dans le cas contraire, il faut les réexaminer (ch. 3015 DSD). 3.1 Le contrôle d'employeur du 28 novembre 2012 porte sur les années 2010 et 2011. La contestation a uniquement trait à la reprise des frais de véhicules concernant B_________, C_________ et D_________, lesquels ont perçu chacun un montant annuel de 15 000 francs à ce titre, que la caisse a ramené à 6000 francs, d’où une reprise de salaires de 9000 francs par personne et par année. La recourante reproche principalement à la CCC d’avoir ramené ces frais à 6000 francs, ce qui correspond, selon la décision entreprise, à des déplacements à hauteur de 25 000 km environ pour les trois directeurs de la fiduciaire (3 x 6000 x 0.70/km), alors que ceux-ci effectueraient chacun 21 000 km environ par année. 3.2 La Cour ne peut toutefois la suivre pour plusieurs raisons. L’on a vu en effet ci- devant qu’il appartenait à l'employeur et/ou au salarié d’établir la preuve des frais généraux et que si des circonstances spéciales empêchaient la preuve stricte de ces frais, ceux-ci devaient être estimés par la caisse de compensation, laquelle retient en règle générale les frais rendus vraisemblables ou qui sont usuels dans la profession considérée. En l’espèce, le réviseur de la CCC a constaté que chacun des directeurs percevait un salaire annuel brut de 100 000 francs auquel s’ajoutait une indemnité forfaitaire de 8000 francs pour les frais de représentation et de 15 000 francs pour les frais de véhicule (indemnités non mentionnées dans le certificat de salaire 2011). Selon les chiffres 3000 ss DSD et la détermination de la Conférence suisse des impôts, ces indemnités forfaitaires ne doivent pas dépasser 5% du salaire, ce qui justifie déjà les reprises effectuées. Les indemnités de 45 000 francs pour l’usage des véhicules privés révèlent ainsi une disproportion évidente, voire excessive si l’on tient compte du fait que l’autorité fiscale (de même que les caisses de compensation) admet un forfait de 0 fr. 70 par km en voiture, ce qui représenterait en l’espèce 64 286 km (45 000 : 0,7). Or, s’il peut être admis que certains clients de la fiduciaire résident dans E_________ et même à F_________, il est pour le moins vraisemblable que la majorité d’entre eux se trouve dans la région de A_________, ce qui limite ainsi les déplacements des directeurs de la fiduciaire. D’autre part, l’on ne saurait reprocher à la CCC d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation dans la mesure où les frais de véhicules admis représentent 25 000 km environ - ce qui correspond à ce que la cour a généralement retenu dans des cas
- 5 - semblables de bureaux fiduciaires ou d’agences immobilières en Valais (cf. ATCA C. du 12 mai 1999, A. du 2 septembre 1998, et F. du 12 juin 1996) - et où la caisse a également relevé qu’il ressortait du compte des frais de représentation quelques factures de frais effectifs non compris dans les montants forfaitaires précités. 3.3 Le propre des frais forfaitaires réside dans le fait qu’ils ne peuvent être prouvés par pièces ni déduits tels quels, ce qui justifie une pleine appréciation de la part de la caisse de compensation (RCC 1990 p. 44 consid. 5), voire un refus de les considérer comme tels lorsque rien ne plaide en leur faveur. En l’occurrence, la décision contestée ne saurait être taxée d'arbitraire dans la mesure où ni la CCC, ni la cour n'ont à s'écarter des constatations du réviseur de la caisse de compensation, dont la preuve de l'inexactitude fait défaut (TC S1 12 72 et S1 12 107 du 11 septembre 2012 ; TC S1 03 150 du 22 mars 2004). Conformément à la jurisprudence constante, il convient plutôt de ne retenir, parmi les faits allégués, que ceux qui ont un caractère plausible : ni l'administration, ni le juge ne sauraient être astreints à accepter sans restriction les dires des recourants (RCC 1983 p. 31 ; ATF 105 Ib 117 ; 104 V 211). A cet égard, les reprises opérées par l'intimée reposent d’une part sur la comptabilité de la fiduciaire, examinée par le réviseur lors du contrôle d’employeur, dans le respect des principes légaux et jurisprudentiels énoncés, et d’autre part, on l’a vu, sur ce qui est généralement admis dans des cas similaires.
4. En conséquence, dans la mesure où les montants repris sont en relation directe avec les rapports de travail, ils entrent de plein droit dans les salaires déterminants et doivent être soumis à cotisations dans la mesure fixée par la caisse de compensation. Le recours est ainsi rejeté et la décision sur opposition du 25 janvier 2013 est confirmée. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais.
Sion, le 19 juin 2013